La Première Constitution Laihanaise (3 Juillet 2007)

Préambule

Le peuple laihanais proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de souveraineté nationale tels qui sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée ci-après

Art.1 - La Laihanie est une oligarchie constitutionnelle indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucunes distinctions diverses. Elle se doit de respecter les autres.

-Chapitre I- La gestion du pays

Art 2. - La langue du pays est le français

L’emblème national est le drapeau Rouge Blanc et Bleu dans une croix

L’hymne national est la Laihanaise

La devise de la Laihanie est : Liberté égalité et le pouvoir au peuple

Son principe est : le gouvernement d’un peuple, par le peuple, et pour le peuple

Art 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et avec les référendums. Il ne peut appartenir à une seule personne ou partie du peuple laihanais.

Les suffrages sont toujours directs comme il est prévu dans la suite. Ils
Sont également universels, égaux et secrets.

L’égal accès aux mandats est obligatoire.


Art 4.- Les partis et groupements politiques participe à la vie politique du pays. Ils exercent librement mais dans le respect de la loi et sont indispensables

-Chapitre II- Les Rois

Art 5.- Les Rois veillent au respect des règles de la Constitution et à la loi. Il assure la séparation des trois pouvoirs.
Ils sont garants de l’indépendance, du respect des accords et de tout le territoire.

Art 6.- Les Rois sont héréditaires mais limité par la Constitution. Aucune décision ne peut être prise sans l’accord de l’un et la présence de l’autre

Art 7.- Les Monarques nomment le Premier Ministre et il met fin à ses fonctions en démissionnant

Sur les conseils du Premier Ministre, ils nomment les autres ministres et les renvoient si besoin il y a.

Art 8.- Les Rois président le Conseil des Ministres.

Art 9.- Les Monarques promulguent les lois dans un délai donné mais ils peuvent demander une modification et cela ne peut pas être refuser.

Art 10.- Les Rois peuvent proposer un référendum au peuple laihanais tout projet de loi et ensuite en débattre

Art 11.- Les Monarques peuvent dissoudre le Sénat sur les conseils du Premier Ministre. Les nouvelles élections sont faites une semaine après la dissolution.

Art 12.- Les Rois signent toutes les ordonnances et autres décrets en Conseil des Ministres. Ils nomment à différents emplois civils et militaires de l’Etat.

Art 13.- Les Monarques envoient notamment les ambassadeurs et autres envoyés spéciaux auprès des puissances étrangères.

Art 14.- Le Ministre de la Défense est aussi celui de l’Intérieur. Il est donc chef des Armées mais les décisions militaires sont prises au Sénat avec les Rois.

Art 15.- Lorsque les circonstances les obligent, les Rois peuvent diriger seuls appliquant toute lois nécessaire mais pendant une durée limitée décidé au Sénat. Ils en informent la population sur la place publique.

Art 16.- Les Monarques ont le droit de gracier toute personne mais avec des raisons.

Art 17.- Les Rois participent au Sénat

Art 18.- Les articles concernant le Premier Ministre sont obligatoirement signé par celui-ci

-Chapitre III- Le Gouvernement

Art 19- Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Sénat

Art 20.- Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Il nomme, avec les Rois, les emplois civils et militaires.
Il peut donner certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement et il peut également présider les conseils en cas d’absence, avec l’accord du concerné, en un jour donné.

Art 21.- Les actes du Chef du Gouvernement doivent être acceptés et signer par les ministres chargés de les exécuter.

-Chapitre IV- Le Sénat

Art 22.- Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un délai de trois ans. Il assure la représentation de tous les citoyens laihanais au Gouvernement. Ils sont au nombre de 10 .

Art 23.- Le Sénat se réunit au moins une fois toute les deux semaines pour débattre d’un sujet donné. Mais le Sénat se réunit en session extraordinaire sur la demande du Premier Ministre ou d’une majorité du Sénat sur un sujet précis ou par décret à la demande d’un Roi.

Art 24.- Les Ministres peuvent être entendus quand ils le souhaitent.

Art 25.- Le Consul est élu pour la durée d’un sénateur soit trois ans.

Art 26.- Les séances du Sénat sont publiques et publiés au journal de l’Etat.

-Chapitre V- Les liens Sénat -Gouvernement -

Art 27.- La loi est votée par le Sénat

Les lois fixent les règles des droits fondamentaux concernant le travail, la patrie, la justice, les finances, la politique, et les autres droits sociaux ….

Art 28.- La déclaration de guerre est autorisée par le Sénat et les Rois

Art 29.- L’état de siége est décrété en Conseil spécial des Ministres et uniquement sur le sujet.

Art 30.- La présente Constitution ne pourra être modifiée après sa mise en application.

Art 31.- Une loi ou un décret peut prendre un caractère expérimental lorsque cela est indiqué.

Art 32.- L’initiative des lois appartient à tous sénateurs ou membres du Gouvernement et les lois doivent être obligatoirement débattues.

Art 33.- Les propositions de lois doivent être conforme à la loi et elle sont alors vérifiée par des commissions spéciales

Art 34.- Le Gouvernement, le Sénat et les Rois ont le droit d’amendement.

Art 36.- Lorsque le Sénat adopte une motion de censure, le Premier Ministre doit démissionner.

-Chapitre VI- Des traités et accords internationaux

Art 37.- Les Rois négocient et ratifient les traités. Ils sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification

Art 38.- Tout traités engageant ou modifiant l’Etat ou sa population ne peuvent être appliqués après un référendum

Art 39.- La Laihanie peut conclure avec tout pays de l’UE qui sont liés par différents engagements des accords sur les demandes d’asile qui leur sont présentés.

Art 40.- Si une majorité au Sénat ou un membre du Gouvernement ou un Roi a déclaré que l’accord en question ne respectait pas la Constitution alors le projet doit être vérifier et débattu.

Art 41.- Les traités ou accords internationaux ont une autorité inférieure sauf si la population souhaite le contraire par la voie du référendum.

-Chapitre VII- Le Conseil Constitutionnel

Art 42.- Le Conseil Constitutionnel comporte 5 membres pour mandat de 15 mois. Deux sont nommés par les Rois, deux par le Sénat et un par le peuple lors d’une élection universel direct

Art 43.- Le Président du Conseil est nommé par les Rois, il tranche en cas d’égalité.

Art 44.- Le Conseil veille au respect des lois lors de toutes les élections et il proclame les résultats des suffrages et des référendums.

Art 45.- Toutes les lois doivent être vérifiée devant ce conseil avant leur promulgation

Art 46.- Un projet de loi est supprimé lorsque le Conseil le déclare contraire à la Constitution

-Chapitre VIII- L’autorité judiciaire

Art 47.- Les Rois sont garants de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Ils sont assistés et conseillés par le Conseil Supérieur Judiciaire.

Art 48.- Ce Conseil est présidé par les Rois. Le Ministre de la Justice préside en leurs absences car si l’un n’est pas présent alors l’autre roi prend la présidence du Conseil. Il comporte cinq membres désignés comme pour le Conseil Constitutionnel. Il donne alors conseils aux juges sur les sanctions de hautes fonctionnaires.

Art 49.- Nul ne peut être détenu arbitrairement. L’autorité judiciaire se doit de respecter les lois et les principes du pays.

Art 50.- Nul personne sans distinction ne peut être condamner à mort dans aucun cas.

Art 51.- Tout sénateurs ou membres du gouvernement ou Rois peuvent être condamner pour leurs fautes devant un tribunal spécialement constitué à cet effet.

-Chapitre IX- Le Conseil Économique et Social

Art 52.- Le Conseil donne son avis sur un projet le concernant, quand le Gouvernement ou un roi le demande. Il transmet son avis devant le Sénat.

Art 53.- Le Conseil est Composé de cinq membres tous nommés équitablement par les Rois. Leur rôle est uniquement de conseillers. Ils doivent donner un avis unique et majoritaire.

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