Créer un site internet

La Quatrième Constitution

La Constitution du 3 Mars 2011

 

Préambule

 

Le peuple laihanais proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de souveraineté nationale tels qui sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée ci-après

Art 1.(Complété) -La Laihanie est une oligarchie constitutionnelle indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucunes distinctions d’origine, de race ou de religion. Elle se doit de respecter les autres croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

-Chapitre I- La gestion du pays

 

Art 2. - La langue du pays est le français

L’emblème national est le drapeau Rouge Blanc et Bleu dans une croix

L’hymne national est la Laihanaise

La devise de la Laihanie est : Liberté égalité et le pouvoir au peuple

Son principe est : le gouvernement d’un peuple, par le peuple, et pour le peuple

Art 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et avec les référendums. Il ne peut appartenir à une seule personne ou partie du peuple laihanais.

Les suffrages sont toujours directs comme il est prévu dans la suite. Ils sont également toujours universels, égaux et secrets.

L’égal accès aux mandats est obligatoire.

Art 3-1. (Nouveau) - Sont électeurs, selon la présente Constitution, tous les citoyens laihanais majeurs des deux sexes qui jouissent de l’ensemble de leurs droits civiques et politiques

Art 4. (Complété) - Les partis et groupements politiques participe à la vie politique du pays. Ils exercent librement mais dans le respect de la loi et sont indispensables. Ils doivent néanmoins respecter les principes de souveraineté nationale et ceux de la démocratie.

 

-Chapitre II- Les Rois

 

Art 5. (Complété) - Les Rois veillent au respect des règles de la Constitution et à la loi. Il assure la séparation des trois pouvoirs.

Ils sont garants de l’indépendance, du respect des accords et traités et de l’intégrité du territoire.

Art 6. (Réécrit) - Les Rois sont héréditaires. Ils sont au nombre de deux maximum. Le Roi de chaque famille peut décider de nommer n’importe quel enfant pour lui succéder.

Art 6-1. (Nouveau) - En cas de vacance provisoire d’un Roi constatée par le Conseil Constitutionnel, le second Roi se charge d’expédier les affaires courantes.

En cas de vacance définitive, dans les 15 jours qui suivent l’avis du Conseil Constitutionnel, un des enfants du Roi doit lui succéder si celui-ci est majeur. A défaut, le Président du Sénat se charge d’expédier les affaires courantes jusqu’à la majorité de successeur.

En cas de vacance provisoire des deux Rois, le Président du Sénat se charge d’expédier les affaires courantes.

En cas de vacance définitive des deux Rois, dans les 15 jours qui suivent l’avis du Conseil Constitutionnel, chaque Roi doit avoir une personne pouvant lui succéder. A défaut, le 1er Ministre devient alors le Chef d’Etat avec les prérogatives qui s’en suit.

Art 7. (Complété) - Les Rois nomment conjointement le Premier Ministre et il met fin à ses fonctions en démissionnant

Sur les conseils du Premier Ministre, ils nomment les autres ministres et les renvoient si besoin il y a.

Art 8.- Les Rois président le Conseil des Ministres.

Art 9. (Complété) - Les Rois promulguent les lois dans un délai maximum de 25 jours mais ils peuvent demander une modification et cela ne peut pas être refusé si la demande est faite avant la fin du délai.

Art 10. (Complété) - Les Rois peuvent proposer un référendum au peuple laihanais tout projet ou proposition de loi portant sur :

-         La ratification d’un traité

-         Réforme de la politique économique, sociale, environnemental

-         Organisation des pouvoirs publics et les services publics

-         Révision constitutionnelle

Lorsque celui-ci se conclut par l’adoption du projet et la promulgation dans le délai normal de 25 jours.

Art 10-1. (Nouveau) Ce pouvoir peut être délégué au 1er Ministre.

Art 11. (Complété) - Les Monarques peuvent dissoudre le Sénat sur les conseils du Premier Ministre. Les nouvelles élections sont faites une semaine après la dissolution. Il ne peut y avoir qu’une seule dissolution pour l’année civile.

Art 12.- Les rois signent toutes les ordonnances et autres décrets en Conseil des Ministres. Ils nomment à différents emplois civils et militaires de l’Etat.

Art 13.- Les Monarques envoient notamment les ambassadeurs et autres envoyés spéciaux auprès des puissances étrangères.

Art 14. (Réécrit) - Les Rois sont les chefs des armées. Ils président les réunions d’Etat-major.

Art 15. (Complété) - Lorsque les circonstances les obligent, les Rois peuvent diriger seuls appliquant toute lois nécessaire mais pendant une durée limitée décidée au Sénat. Ils en informent directement la population sur la place publique.
Le Sénat se réunit de plein droit tous les deux jours. Le Sénat ne peut être dissous pendant cette période limitée.

Art 16. (Complété) - Les Monarques ont le droit de gracier toute personne mais avec des raisons suffisantes.

Art 17.- Les rois participent au Sénat. Ils disposent du même droit de vote que les autres sénateurs. Ils peuvent également intervenir librement durant les débats.

Art 18. (Réécrit) - Les actes concernant le Premier Ministre sont obligatoirement contresignés par celui-ci et en complément par les ministres responsables.

 

-Chapitre III- Le Gouvernement

 

Art 19- Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Sénat.

Art 20. (Complété) - Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme, avec les Rois, les emplois civils et militaires.

Il peut donner certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement et il peut également présider les conseils en cas d’absence, avec l’accord du concerné, en un jour donné.

Art 20-1. (Nouveau) Le 1er Ministre peut demander aux Rois de congédier un membre du gouvernement sans expliquer la raison.

Art 21.- Les actes du 1er Ministre doivent être acceptés et contresignés par les ministres chargés de les exécuter.

 

-Chapitre IV- Le Sénat

 

Art 22. (Complété) - Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un délai de trois ans. Il assure la représentation de tous les citoyens laihanais au Gouvernement. Le nombre de sénateurs ne peut excéder 50. Ils sont au nombre minimum de 10.

Art 22-1. (Nouveau) – Les Laihanais hors de Laihanie sont représentés au Sénat par au moins 1 sénateurs par région du monde.

Art 23.- Le Sénat se réunit au moins une fois toute les deux semaines pour débattre d’un sujet donné. Mais le Sénat se réunit en session extraordinaire sur la demande du Premier Ministre ou d’une majorité du Sénat sur un sujet précis ou par décret à la demande d’un Roi.

Art 24.- Les ministres peuvent être entendus quand ils le souhaitent.

Art 25.- Le Consul est élu pour la durée d’un sénateur soit trois ans.

Art 26. (Complété) - Les séances du Sénat sont publiques et publiés au journal de l’Etat. Cependant, le 1er Ministre peut exiger qu’au maximum 5 séances puissent être secrètes.

 

-Chapitre V- Les liens Sénat -Gouvernement -

 

Art 27. (Complété) - La loi est votée par le Sénat. Elle fixe les règles sur :

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
  • le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
  • de l'organisation générale de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement ;
  • de la préservation de l'environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

 

Art 28.- La déclaration de guerre est autorisée par le Sénat et les Rois.

Art 29.- L’état de siège est décrété en Conseil spécial des Ministres et uniquement sur le sujet.

Art 30. (Réécrit) – La présente Constitution pourra être modifiée que si au moins l’un des deux Rois est favorable et qu’au moins 66% de sénateurs et qu’au moins la moitié du Conseil Constitutionnel soient favorables à cette modification. Sa modification sera faite en session extraordinaire au Sénat.

Art 30-1. (Nouveau) – La présente Constitution peut également être modifiée par référendum s’il y a au moins 65% de votants et que les résultats exprimés en faveur de la modification soient supérieurs ou égal à au moins 60 % des suffrages.

Art 31.- Une loi ou un décret peut prendre un caractère expérimental lorsque cela est indiqué.

Art 32.- L’initiative des lois appartient à tous sénateurs ou membres du Gouvernement et les lois doivent être obligatoirement débattues.

Art 33. (Complété)- Les propositions et projets de lois doivent être conformes à la loi et elles sont alors vérifiées par des commissions spéciales

Art 34. (Complété) - Le Gouvernement, le Sénat et les Rois ont le droit d’amendement sur les textes de lois.

Art 36. (Complété) - Lorsque le Sénat adopte une motion de censure, le Premier Ministre et son gouvernement doit démissionner.

 

-Chapitre VI- Des traités et accords internationaux

 

Art 37.- Les rois négocient et ratifient les traités. Ils sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification

Art 38. (Complété) - Tout traité engageant ou modifiant la forme ou la structure de l’Etat ou sa population ne peuvent être appliqués qu’après un référendum. Les autres traités peuvent être ratifiés ou approuvés en vertu d’une loi.

Art 39.- La Laihanie peut conclure avec tout pays de l’UE qui sont liés par différents engagements des accords sur les demandes d’asile qui leur sont présentés.

Art 40. (Complété) - Si une majorité au Sénat ou un membre du Gouvernement ou un Roi a déclaré que l’accord en question ne respectait pas la Constitution alors le projet doit être modifié afin qu’il respecte la Constitution.

Art 41. (Modifié)- Les traités ou accords internationaux ont une autorité supérieure sur les lois.

 

-Chapitre VII- Le Conseil Constitutionnel

 

Art 42. (Modifié) - Le Conseil Constitutionnel comporte 5 membres pour mandat de 3 ans. Deux sont nommés par les Rois, deux par le Sénat et un par le peuple lors d’une élection universel direct. 

Art 42-1. (Nouveau) – Cette fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement. 

Art 42-2. (Nouveau) – Tous les anciens 1ers Ministres deviennent de plein droit membre à vie du Conseil Constitutionnel. Cependant, ils ne peuvent devenir Président du Conseil.

Art 43.- Le Président du Conseil est nommé par les Rois, il tranche en cas d’égalité.

Art 44. (Complété) - Le Conseil veille au respect des lois lors de toutes les élections et il proclame les résultats des suffrages et des référendums. En cas de contestations, il a seul l’autorité de trancher et peut déclarer une nouvelle élection quelque soit l’enjeu de celle-ci.

Art 45.- Toutes les lois doivent être vérifiées devant ce conseil avant leur promulgation. 

Art 46.- Un projet de loi est supprimé lorsque le Conseil le déclare contraire à la Constitution.

 

-Chapitre VIII- L’autorité judiciaire

 

Art 47.- Les rois sont garants de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Ils sont assistés et conseillés par le Conseil Supérieur Judiciaire.

Art 48. (Réécrit)- Ce Conseil est présidé par les rois. Le Ministre de la Justice participe aussi à ce conseil. Le Conseil Supérieur Judiciaire est constitué de trois Juges Supérieur. 
Ces Juges sont élus au suffrage universel direct. 
Leur durée de fonction n’a pas de limite. Seuls les deux Souverains, ou une majorité du Gouvernement ou une majorité du Sénat peut mettre fin aux fonctions d’un Juges Supérieur.

Art 49.- Nul ne peut être détenu arbitrairement. L’autorité judiciaire se doit de respecter les lois et les principes du pays. Elle assure les libertés individuelles.

Art 50.- Nul personne sans distinction ne peut être condamnée à mort dans aucun cas.

 

-Chapitre IX- La Haute Cour

 

Art 51.- Tout sénateurs ou membres du gouvernement ou Rois peuvent être condamnés pour leurs fautes devant un tribunal spécialement constitué à cet effet.

Art 51-1. (Nouveau) – Cette Haute Cour est formée de l’ensemble des sénateurs et des Rois. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 avec un effet immédiat.

 

-Chapitre X- Le Conseil Économique et Social

 

Art 52.- Le Conseil donne son avis sur un projet le concernant, quand le Gouvernement ou un Roi le demande. Il transmet son avis devant le Sénat. 

Art 53. (Modifié) - Le Conseil est composé de dix membres tous nommés équitablement par les Rois. Leur rôle est uniquement de conseiller. Ils doivent donner un avis unique et majoritaire.

 

-Chapitre XI- Les Collectivités territoriales

 

Art 54. - Les collectivités territoriales de la Dyarchie sont les communes, les régions, les régions d’outre-mer (R.O.M.).
Dans les collectivités territoriales de Laihanie, le représentant de l'Etat, c’est-à-dire le Préfet de Région pour la région et le Maire pour la commune, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 

Art 55.- Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.

Art 56.- Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Art 57.- Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

Art 58.- Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Art 59.- La Dyarchie reconnaît, au sein du peuple laihanais, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

Art 60.- Aucune des collectivités ne peut se détacher de la Laihanie car la Laihanie est une Dyarchie Constitutionnelle indivisible.

Art 60.-2.- La loi s’applique dans toutes les collectivités territoriales de la même façon et dans le même temps. Cela assurant l’égalité de tous.

Art 61.- Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la Laihanie.

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×