La Seconde Constitution Laihanaise (3 Mars 2009)

Préambule :
Le peuple laihanais proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de souveraineté nationale tels qui sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée ci-après

Art.1 - La Laihanie est une Dyarchie constitutionnelle indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucunes distinctions diverses. Elle se doit de respecter les autres.

-Chapitre I- La gestion du pays

Art 2. - La langue du pays est le français .

L’emblème national est le drapeau Bleu et Rouge dans une croix Blanche.

L’hymne national est la Laihanaise.
La devise de la Laihanie est : Liberté égalité et le pouvoir au peuple.
Son principe est : le gouvernement d’un peuple, par le peuple, et pour le peuple.

Art 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux laihanais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les suffrages sont toujours directs comme il est prévu dans la suite. Ils
Sont également universels, égaux et secrets.

L’égal accès aux mandats est obligatoire.

Art 4.- Les partis et groupements politiques participe à la vie politique du pays. Ils exercent librement mais dans le respect de la loi et assurent le pluralisme.


-Chapitre II- Les Rois

Art 5.- Les Rois veillent au respect des règles de la Constitution et à la loi. Ils assurent la séparation des trois pouvoirs ainsi que la continuité de l’Etat.
Ils sont garants de l’indépendance, du respect des accords et de tout le territoire.

Art 6.- Les Rois sont héréditaires mais limité par la Constitution. Leurs pouvoirs sont complémentaires ; aucune décision ne peut être prise sans l’accord de l’un et la présence de l’autre.

Art 7.- Les Monarques nomment le Premier Ministre et mettent fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur les conseils du Premier Ministre, ils nomment les autres ministres et mettent fin à leur fonction si besoin il y a.

Art 8.- Les Rois président le Conseil des Ministres.

Art 9.- Les Monarques promulguent les lois dans un délai donné. Ils peuvent, avant l'expiration de ce délai, demander au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art 10.- Les Rois peuvent consulter les électeurs par référendum sur un projet de loi ou une révision constitutionnelle, et ensuite en débattre.

Art 11.- Les Monarques peuvent dissoudre le Sénat sur les conseils du Premier Ministre. Les nouvelles élections sont faites une semaine après la dissolution.

Art 12.- Les Rois signent toutes les ordonnances et autres décrets en Conseil des Ministres. Ils nomment à différents emplois civils et militaires de l’Etat.

Art 13.- Les Monarques envoient notamment les ambassadeurs et autres envoyés spéciaux auprès des puissances étrangères.

Art 14.- Chaque Roi possède un pouvoir unique et héréditaire.
L’un des deux Rois dirige l’économie et les finances du pays avec les précieux conseils des Ministres des Finances et du Budget. Les décisions du Monarque affectant l’économie du pays sont prises au Sénat.
L’autre des deux Rois est nommé chefs des armées. Il commande toutes les forces militaires du pays avec les conseils du Ministre de la Défense. Les décisions militaires sont prises au Sénat.

Art 15.- Lorsque les circonstances les obligent, les Rois peuvent diriger seuls appliquant toute loi nécessaire mais pendant une durée limitée décidé au Sénat. Ils doivent obligatoirement en informer la population.

Art 16.- Les Monarques ont le droit de gracier toute personne s’ils ont des raisons valables.

Art 17.- Les Rois participent au Sénat

Art 18.- Les articles concernant le Premier Ministre sont obligatoirement signé par celui-ci.

-Chapitre III- Le Gouvernement

Art 19- Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Sénat

Art 20.- Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Il nomme, avec les Rois, les emplois civils et militaires.
Il peut donner certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement et il peut également présider les conseils en cas d’absence, avec l’accord du concerné, en un jour donné.

Art 21.- Les actes du Chef du Gouvernement doivent être acceptés et signer par les ministres chargés de les exécuter.

Art 22.- Le Chef du Gouvernement peut demander aux souverains de congédier un des membres du Gouvernement si les circonstances l’exigent.

-Chapitre IV- Le Sénat

Art 23.- Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un délai de trois ans. Il assure la représentation de tous les Citoyens laihanais au Gouvernement. Ils sont au nombre de 10 .

Art 24.- Le Sénat se réunit au moins une fois toute les deux semaines pour débattre d’un sujet donné. Mais le Sénat se réunit en session extraordinaire sur la demande du Premier Ministre ou d’une majorité du Sénat sur un sujet précis ou par décret à la demande d’un Roi. Cette session extraordinaire ne peut être refusée.

Art 25.- Les Ministres peuvent être entendus quand ils le souhaitent.

Art 26.- Le Consul est élu pour la durée d’un sénateur soit trois ans.

Art 27.- Les séances du Sénat sont publiques et publiés au journal de l’Etat.

-Chapitre V- Les liens Sénat -Gouvernement -

Art 28.- La loi est votée par le Sénat.

Les lois fixent les règles des droits fondamentaux concernant le travail, la patrie, la justice, les finances, la politique, et les autres droits sociaux …

Art 29.- La déclaration de guerre est autorisée par le Sénat et les Rois après création d’une assemblée exceptionnelle et extraordinaire.

Art 30.- L’état de siége est décrété en Conseil spécial des Ministres et uniquement sur le sujet.

Art 31.- La présente Constitution ne pourra être modifiée après sa mise en application par les sénateurs ou les ministres. Seuls les deux chefs d’Etat pourront amender la Constitution après, s’ils le décident, un référendum.

Art 32.- Une loi ou un décret peut prendre un caractère expérimental lorsque cela est indiqué.

Art 33.- L’initiative des lois appartient à tous sénateurs ou membres du Gouvernement et les lois doivent être obligatoirement débattues au Sénat.

Art 34.- Les propositions de lois doivent être conformes à la loi. Elles seront ensuite analysées et vérifiées par des commissions spéciales.

Art 35.- Le Gouvernement, le Sénat et les Rois ont le droit d’amendement sur les textes ou projet de loi.

Art 36.- Lorsque le Sénat adopte une motion de censure, le Premier Ministre doit démissionner.

-Chapitre VI- Des traités et accords internationaux

Art 37.- Les Rois négocient et ratifient les traités. Ils sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à la ratification.

Art 38.- Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art 39.- La Laihanie peut conclure avec tout pays de l’Union Européenne qui sont liés par différents engagements des accords sur les demandes d’asile qui leur sont présentés.

Art 40.- Si une majorité au Sénat ou un membre du Gouvernement ou un Roi a déclaré que l’accord en question ne respectait pas la Constitution et/ou les Droits de l’Homme alors le projet doit être vérifié et débattu.

Art 41.- Les traités ou accords internationaux ont une autorité inférieure sauf si la population souhaite le contraire par la voie du référendum.

-Chapitre VII- Le Conseil Constitutionnel

Art 42.- Le Conseil Constitutionnel comporte 5 membres pour mandat de 15 mois. Deux sont nommés par les Rois, deux par le Sénat et un par le peuple lors d’une élection universel direct

Art 43.- Le Président du Conseil est nommé par les Rois, il tranche en cas d’égalité.

Art 44.- Le Conseil veille au respect des lois, à la régularité des élections , regarde si le projet de loi n’est pas en contradiction avec la Constitution Laihanaise et/ou aux Droits de L’Homme et proclame les résultats des suffrages et des référendums.

Art 45.- Toutes les lois doivent être vérifiées devant ce conseil avant leur promulgation

Art 46.- Un projet de loi est supprimé lorsque le Conseil le déclare contraire à la Constitution et/ou aux droits de l’Homme.

-Chapitre VIII- L’autorité judiciaire

Art 47.- Les Rois sont garants de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Ils sont assistés et conseillés par le Conseil Supérieur Judiciaire.

Art 48.- Ce Conseil est présidé par les Rois. Le Ministre de la Justice participe aussi à ce conseil. Le Conseil Supérieur Judiciaire est constitué de trois Juges Supérieur.
Ces Juges sont élus au suffrage universel direct.
Leur durée de fonction n’a pas de limite. Seuls les deux Souverains, ou une majorité du Gouvernement ou une majorité du Sénat peut mettre fin aux fonctions d’un Juges Supérieur.

Art 49.- Nul ne peut être détenu arbitrairement. L’autorité judiciaire se doit de respecter les lois et les principes fondamentaux du pays.

Art 50.- Nul personne sans distinction ne peut être condamnée à mort dans aucun cas.

Art 51.- Tout sénateurs ou membres du gouvernement ou Rois peuvent être condamner pour leurs fautes devant un tribunal spécialement constitué à cet effet.

-Chapitre IX- Le Conseil Économique et Social

Art 52.- Le Conseil donne son avis sur un projet le concernant, quand le Gouvernement ou un Roi le demande. Il transmet son avis devant le Sénat.

Art 53.- Le Conseil est composé de cinq membres tous nommés équitablement par les Rois. Leur rôle est uniquement de conseillers. Ils doivent donner un avis unique et majoritaire.

-Chapitre X- Les Collectivités territoriales

Art 54.- Les collectivités territoriales de la Dyarchie sont les communes, les régions, les régions d’outre-mer (R.O.M.).
Dans les collectivités territoriales de la Dyarchie, le représentant de l'Etat, c’est-à-dire le Préfet de Région pour la région et le Maire pour la commune, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art 55.- Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.

Art 56.- Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Art 57.- Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

Art 58.- Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Art 59.- La Dyarchie reconnaît, au sein du peuple laihanais, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Meurraine et le Sokavie

Art 60.- Aucune des collectivités ne peut se détacher de la Laihanie car la Laihanie est une Dyarchie Constitutionnelle indivisible.

Art 60.-2.- La loi s’applique dans toutes les collectivités territoriales de la même façon et dans le même temps. Cela assurant l’égalité de tous.

Art 61.- Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la Laihanie.

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